I-8, r. 15.2 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
2. L’infirmière, titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec dans une spécialité prévue au Règlement sur les classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 8), bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée si:
1°  elle a complété, au cours des 5 années précédant son inscription au programme de formation universitaire de deuxième cycle, pour la spécialité concernée, le préalable au programme de formation indiqué à l’annexe I;
2°  le diplôme qu’elle a obtenu au terme d’études universitaires respecte les paramètres du programme de formation universitaire de deuxième cycle mentionnés à l’annexe I, pour la spécialité concernée.
Décision 2013-11-15, a. 2; Décision OPQ 2017-138, a. 2 et 3.
2. L’infirmière, titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec dans une spécialité prévue au Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 8), bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée si:
1°  elle a complété, au cours des 5 années précédant son inscription au programme de formation universitaire de deuxième cycle, pour la spécialité concernée, le préalable au programme de formation indiqué à l’annexe I;
2°  le diplôme qu’elle a obtenu au terme d’études universitaires respecte les paramètres du programme de formation universitaire de deuxième cycle mentionnés à l’annexe I, pour la spécialité concernée.
Décision 2013-11-15, a. 2; Décision OPQ 2017-138, a. 2 et 3.
À COMPTER DU 8 MARS 2018, LE TITRE DU RÈGLEMENT SUR LES CLASSES DE SPÉCIALITÉS DE L'ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC POUR L'EXERCICE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 36.1 DE LA LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET LES INFIRMIERS (CHAPITRE I-8, R. 8) A ÉTÉ REMPLACÉ PAR LE RÈGLEMENT SUR LES CLASSES DE SPÉCIALITÉS D'INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE.
2. L’infirmière, titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec dans une spécialité prévue au Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 8), bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre si elle remplit les conditions suivantes:
1°  elle a complété, au cours des 5 années précédant son inscription au programme de formation universitaire de deuxième cycle, pour la spécialité concernée, le préalable au programme de formation indiqué à l’annexe I;
2°  le diplôme qu’elle a obtenu au terme d’études universitaires respecte les paramètres du programme de formation universitaire de deuxième cycle mentionnés à l’annexe I, pour la spécialité concernée.
Décision 2013-11-15, a. 2.